Contrairement à une pratique répandue dans de nombreux établissements, le conseil de classe n'a pas pour vocation d'attribuer des sanctions négatives (avertissements de travail, de comportement, d'absence, ou blâme).
L’article R421-51 du code de l'éducation, rappelle que le conseil de Classe examine les questions pédagogiques et se prononce uniquement sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l’élève, c’est donc une instance pédagogique et non une instance disciplinaire. Il n’est donc pas compétent pour prononcer une sanction qui relève de la seule compétence du chef d’établissement ou du Conseil de Discipline.
Malgré le texte ci-dessus, il peut parfois arriver que le conseil de classe propose qu'un avertissement soit notifié à un élève. Comme il s'agit d'une sanction, c'est le chef d'établissement qui décide s'il donne suite à cette demande. Si c'est le cas, il peut le signifier à la famille par un écrit accompagnant le bulletin. En aucun cas cet avertissement ne doit figurer sur le bulletin. Source : "Le conseil de classe, Une instance au service du pilotage pédagogique"
L'avertissement est une sanction disciplinaire
Seul le chef d'établissement peut prononcer un avertissement qui constitue le premier niveau de l'échelle des sanctions disciplinaires que celui-ci peut prononcer ou proposer.
"Avant toute décision à caractère disciplinaire, qu’elle émane du chef d’établissement ou du conseil de discipline, il est impératif d’instaurer un dialogue avec l’élève et d’entendre ses raisons ou arguments. La sanction doit se fonder sur des éléments de preuve qui peuvent faire l’objet d’une discussion entre les parties. La procédure contradictoire doit permettre à chacun d’exprimer son point de vue, de s’expliquer et de se défendre. [...] Toute sanction doit être motivée et expliquée".
Ce principe impose le respect des droits de la défense faute de quoi, la sanction décidée peut être annulée conformément aux articles R.421-10-1 et D511-31 et suivants du code de l’Education. Dans la pratique, cela induit d’instaurer un dialogue avec l’élève, ses représentants légaux (mineur) et éventuellement une personne (élève ou adulte chargé de sa défense). L’objectif étant à la fois d’entendre les arguments de l’élève fautif mais aussi de lui permettre de mieux comprendre la décision du chef d’établissement ou du conseil de discipline.
Il va de soi qu'une sanction délivrée par un conseil de classe ne pourrait répondre à ce principe du contradictoire.
De même, une éventuelle "Lettre d'avertissement", signée par le chef d'établissement et envoyée aux familles sans discussion préalable, serait tout autant contraire au principe du contradictoire.
Toute sanction (sauf l'exclusion définitive) doit être effacée du dossier scolaire de l'élève :
à l'issue de l'année scolaire pour l'avertissement, le blâme, la mesure de responsabilisation et la mesure alternative à une sanction si l'élève a respecté son engagement écrit à la réaliser ;
au bout d'un an, de date à date, pour l'exclusion temporaire de la classe, de l'établissement ou de ses services annexes.
Ainsi, un "Avertissement" qui figurerait directement sur le bulletin de l’élève ne pourrait répondre à ces principes d'amnistie et d'effacement. Si vous constatez qu'un Avertissement (quelle qu'en soit la nature) a été noté sur le bulletin de votre enfant, il est recommandé de contacter l’administration du lycée pour demander une modification et la ré-édition du bulletin.
Modalités de notification d'un avertissement.
Effectuée selon les formes prescrites, la sanction doit être notifiée à l’élève, à son représentant légal (si mineur) le jour même par pli recommandé. La sanction doit être accompagnée des motifs écrits, clairs et précis de fait et de droit qui constituent son fondement sinon elle est irrégulière (loi du 11/07/1979)
Les mentions des voies de recours contre les sanctions prononcées par le chef d’établissement ou le conseil de discipline doivent toujours figurer sur la décision susceptible de faire l’objet d’un recours. Pour une décision du chef d'établissement (comme l'avertissement): « Si vous entendez contester cette décision, il vous appartient, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de saisir le tribunal administratif compétent. Vous pouvez également, sans condition de délai, former un recours administratif gracieux devant le chef d'établissement ou hiérarchique devant le recteur. Si un tel recours est formé dans le délai de deux mois du recours contentieux devant le tribunal administratif, il proroge le délai d'exercice du recours contentieux. Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la décision intervenue sur recours gracieux ou hiérarchique. Le silence de l'administration pendant deux mois vaut rejet du recours administratif ». Source : Fiche sur la réforme des procédures disciplinaires mise en ligne par l'académie d'Aix-Marseille
Les recours gracieux peuvent être formés à l’encontre des décisions prises par le chef d’établissement dans un délai de deux mois (après notification) par l’élève ou son représentant légal (si mineur). Les recours hiérarchiques peuvent être formés devant l’autorité académique. Ces recours ne sont pas suspensifs de l’exécution de la sanction. Les recours administratifs préalable obligatoire devant le recteur : Toute décision du conseil de discipline de l’EPLE ou départemental peut-être déférée dans un délai de 8 jours (après notification) au recteur d’académie (art. R.511-49 du code de l’éducation) quelle que soit la nature de la décision prise : sanction ou autre. La décision du recteur intervient dans un délai d’un mois après avis de la commission d’appel qu’il préside. La juridiction administrative ne pourra être saisie qu’en recours à la décision du recteur. Le recours contentieux Il s’exerce dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif compétent que ce soit pour contester une décision défavorable d’un chef d’établissement ou du recteur.
Modalités légales pour les avertissements et sanctions au conseil de classe Les lycéens de l'Union Nationale Lycéenne s'étonnent que lors des conseils de classe un certain nombre d’élèves se voit attribuer des avertissements et des blâmes sanctionnant leur travail. Afin de lever le doute sur sur le bien fondé de cette pratique, l'UNL a réalisé ce dossier sur les attributions du conseil de classe et sur les sanctions.
Les avertissements font malheureusement partie de la "culture" des conseils de classe, comme nous le chantent avec humour ces professeurs - chanteurs, les Zrofs :
Un parent d'élève s'est ému auprès du rectorat de l'académie de Nice du fait que des avertissements soient délivrés par les conseils de classe.
Mon attention a été attirée sur les pratiques des Conseils de Classe dans certains établissements.
Certaines équipes pédagogiques, à l’issue des conseils de classe, émettent des avis qui figurent sur les bulletins trimestriels des élèves et sont libellés ainsi : “avertissement travail“ ou “avertissement conduite“.
L’avertissement est une sanction, définie par l’article 3 du Décret n° 85-924 du 30 août 1985 ; modifié par l’article 2 du Décret n0 2000-620 du 5 juillet 2000.
L’article 8 du même décret prévoit : “.... les sanctions que le chef d’établissement peut prononcer sont l’avertissement, le blâme ou l’exclusion temporaire de 8 jours maximum de l’établissement ou de l’un de ses services annexes ... “
L’article 31 de ce décret mentionne : “ ... le Conseil de Discipline est saisi par le chef d’établissement. Il a compétence pour prononcer à l’encontre des élèves l’ensemble des sanctions et mesures mentionnées à l’article 3 dans les conditions fixés par cet article....“
Selon l’article 33 dudit décret, le Conseil de Classe examine les questions pédagogiques et se prononce uniquement sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l’élève, c’est donc une instance pédagogique et non une instance disciplinaire. Il n’est donc pas compétent pour prononcer une sanction qui relève de la seule compétence du chef d’établissement ou du Conseil de Discipline.
En conséquence, au sens des articles 8 et 31 du décret précité, l’avertissement est une sanction qui ne peut être prononcée que par le chef d’établissement ou le Conseil de Discipline et elle ne peut donc pas figurer sur les bulletins trimestriels des élèves.
Le respect de ces dispositions implique de ne plus faire figurer sur les bulletins trimestriels des élèves la mention “avertissement“, ce terme “avertissement“ étant une sanction disciplinaire, il est donc susceptible de faire l’objet d’un recours devant les tribunaux administratifs.
Cependant, il est important d’apporter la précision suivante, en effet si le Conseil de Classe examine les questions pédagogiques, son approche est éducative. Il s’agit bien d’examiner les résultats des élèves et de présenter des conseils en orientation en prenant en compte l’ensemble des éléments d’ordre éducatif, médical et social apporté par les membres : “ le Conseil de Classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d’étude....“
F. Defranoux
L'Inspecteur d'académie.
Encore une autre académie, saisie du problème :
Académie de Créteil - Le dossier de l'élève (extrait)
Le conseil de classe ne peut pas prononcer de sanctions telles que « avertissement-travail ou blâme-travail». De nombreuses équipes pédagogiques usent de ces termes en matière d’évaluation du travail scolaire et la mention en est portée sur les bulletins trimestriels des élèves.
Dans la mesure où l’avertissement-travail et le blâme-travail font confusion avec les sanctions du même nom, il est recommandé désormais de ne pas utiliser ces termes pour indiquer sur le bulletin trimestriel un travail insuffisant.
Seuls le chef d’établissement ou le conseil de discipline peuvent prononcer les sanctions d’avertissement ou de blâme, celles-ci ne doivent en aucun cas être portées sur le bulletin trimestriel.
Quant à l'académie de Paris, elle n'a, à ce jour, pas pris position sur la question qui lui fut également posée.
BIBLIOGRAPHIE :
Le conseil de classe est-il un lieu politique ? Pour une analyse des rapports de pouvoirs dans l'institution scolaire. Virginie Calicchio, Béatrice Mabilon-Bonfils - L'harmattan, mars 2004. [ISBN 9782296352865].
Comment améliorer le "Conseil de classe" ? De l'évaluation à la prise de décision collégiale. Geneviève Freres. Editions De Boeck, octobre 2012. [ISBN 978-2-8041-7115-5].